Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementParagraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
Paragraphe 1 : Dispositions aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006871219
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 22 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Accords de réciprocité
2. Des accords de jouissance réciproque peuvent être conclus entre associations locataires du droit de pêche aux lignes. Avant toute exécution, ces accords devront être notifiés au préfet, commissaire de la République, et au président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de pisciculture.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.