Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementParagraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006871220
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Obligations de l'association et de ses membres
2. L'association locataire et ses membres sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur à l'exercice de la pêche en eau douce.
3. L'association demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité, sauf le cas où les délits sont constatés par ses gardes et signalés dans un délai de cinq jours au préfet, commissaire de la République.
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