Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 23

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
  4. Paragraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006871220
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 23 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Obligations de l'association et de ses membres

2. L'association locataire et ses membres sont soumis aux conditions mises par la législation et la réglementation en vigueur à l'exercice de la pêche en eau douce.

3. L'association demeure civilement responsable du non-respect des conditions du présent cahier des charges ou des infractions à la police de la pêche qui pourraient être commises par ses agents, ses membres ou les membres des associations avec lesquelles elle a conclu des accords de réciprocité, sauf le cas où les délits sont constatés par ses gardes et signalés dans un délai de cinq jours au préfet, commissaire de la République.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871220, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.