Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementParagraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
Paragraphe 1 : Dispositions propres aux associations agréées de pêche et de pisciculture et à leurs membres.
IdentifiantLEGIARTI000006871222
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 25 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Sanctions encourues par les contrevenants
2. Tout membre de l'association qui se livre à la pêche au moyen de lignes ou d'engins autres que ceux autorisés ou qui a contrevenu aux clauses et conditions générales et particulières du présent cahier des charges peut, sans préjudice des poursuites encourues par lui, être privé pendant une année de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation des droits conférés à l'association dont il est membre .
3. Est privé de la même faculté, mais pendant toute la durée du bail restant à courir, tout membre de l'association qui, dans l'espace de deux années, a été l'objet d'une condamnation ou de deux amendes transactionnelles pour infraction aux lois et règlements sur la pêche en eau douce.
4. Ces exclusions sont prononcées par le préfet, commissaire de la République, même en l'absence de tout jugement.
5. Elles sont notifiées à l'intéressé et au président de l'association locataire.
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