Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementParagraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
Paragraphe 2 : Dispositions propres aux pêcheurs professionnels locataires.
IdentifiantLEGIARTI000006871224
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 27 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Droits et obligations du compagnon et des aides
2. Le locataire et le cofermier peuvent être assistés par un seul compagnon. Le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), délivre au compagnon une carte précisant sa qualité, comportant sa photographie d'identité et précisant le lot sur lequel il peut exercer.
3. Les conditions mises à l'exercice de la pêche en eau douce en qualité de pêcheur professionnel s'appliquent au compagnon.
4. Le locataire et le cofermier sont seuls habilités à faire acte individuel de pêche. Toutefois, et en cas d'absolue nécessité, ils peuvent autoriser leur compagnon à faire momentanément acte de pêche en leur absence. Une copie de cette autorisation est adressée au service gestionnaire.
5. Par ailleurs, le locataire, le cofermier et leur compagnon peuvent se faire assister par des aides dont le nombre maximum peut être précisé par le cahier des clauses particulières. Les aides ne peuvent, en aucun cas, faire acte individuel de pêche.
Aller plus loin
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