Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 28

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
IdentifiantLEGIARTI000006871214
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 28 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Renseignements statistiques

2. Le locataire et le cofermier peuvent être astreints individuellement à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poissons, les résultats de leur pêche sur un carnet de pêche. Ces carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).

3. Les résultats de la pêche pratiquée, le cas échéant, par le compagnon sont inscrits sur le carnet de pêche du locataire.

4. Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements ainsi donnés sont rigoureusement confidentiels sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871214, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.