Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
IdentifiantLEGIARTI000006871216
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 30 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Embarcations
2. Les embarcations employées à l'exploitation de la pêche par le locataire et le cofermier doivent porter à l'extérieur de la proue et des deux côtés le mot " pêche " ainsi que le numéro du lot, le tout en caractères très apparents, d'au moins cinq centimètres de hauteur, inscrits en noir sur fond blanc.
3. Ces embarcations doivent être pourvues d'une chaîne et d'un cadenas. Elles doivent être amarrées soigneusement au moyen de fiches en matériau durable à l'emplacement désigné par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), de manière à ne gêner en rien la navigation.
4. Le locataire et le cofermier sont dispensés pour l'amarrage et le stationnement de leurs embarcations de l'autorisation prévue par l'article A 12 du code du domaine de l'Etat. Toutefois, sur les rivières, ils peuvent être astreints au paiement d'une redevance au profit des communes spécialement et régulièrement autorisées à cet effet.
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