Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 31

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
IdentifiantLEGIARTI000006871217
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 31 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Sanctions

2. Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation pour acte de braconnage de pêche ou fait l'objet de plusieurs amendes transactionnelles à l'occasion d'infractions à la police de la pêche peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le commissaire de la République et notifiée à l'intéressé et au locataire.

3. Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871217, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.