Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 2 : Dispositions applicables aux locataires (A.A.P.P. et pêcheurs professionnels).
IdentifiantLEGIARTI000006871217
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 31 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Sanctions
2. Tout cofermier ou compagnon qui, au cours du bail, a subi une condamnation pour acte de braconnage de pêche ou fait l'objet de plusieurs amendes transactionnelles à l'occasion d'infractions à la police de la pêche peut être privé de la faculté de participer à la jouissance ou à l'exploitation de la pêche. Cette exclusion est prononcée par le commissaire de la République et notifiée à l'intéressé et au locataire.
3. Le locataire demeure, dans tous les cas, civilement responsable du non-respect, par son cofermier ou son compagnon, des conditions du présent cahier des charges.
Aller plus loin
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