Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 3 : Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 3 : Dispositions applicables aux titulaires de licences de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006871227
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 33 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Renseignements statistiques
2. Le titulaire de la licence peut être astreint à consigner au fur et à mesure, pour chaque espèce de poisson, les résultats de sa pêche sur un carnet de pêche. Les carnets sont adressés à la fin de chaque année au préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche).
3. Conformément à la loi du 7 juin 1951 relative aux statistiques, les renseignements fournis sont rigoureusement confidentiels, sauf en ce qui concerne la diffusion des statistiques annuelles récapitulatives.
Aller plus loin
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