Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 40

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

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TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
CHAPITRE III : Dispositions financières applicables aux locataires.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE III : Dispositions financières applicables aux locataires.
IdentifiantLEGIARTI000006871235
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 40 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Taxe forfaitaire

2. En cas d'adjudication et indépendamment du prix du bail, le locataire doit payer à la caisse du receveur des impôts compétent, pour tous frais et droits de timbre et d'enregistrement, une taxe forfaitaire de 21,6 p. 100 du montant du loyer annuel. Cette taxe est réduite à 5 p. 100 en cas d'adjudication au profit d'une association agréée de pêche et de pisciculture. Sous la sanction prévue à l'article 39, 1er alinéa ci-dessus, la taxe forfaitaire est exigible pour la première année dans les vingt jours de l'adjudication et ensuite le 2 janvier de chaque année.

3. Toutefois, ce versement ne donne pas droit à la délivrance d'une expédition du procès-verbal d'adjudication et du cahier des charges. Si cette délivrance est demandée, les frais y afférents sont payés en sus et au comptant.

4. En cas de location amiable, le locataire est tenu au paiement des droits réels de timbre et d'enregistrement ainsi qu'aux frais d'expédition de l'acte, notamment de l'expédition destinée au directeur des services fiscaux du département pour servir de titre de recouvrement.

5. Dans tous les cas, le locataire supporte tous impôts, autres que ceux visés ci-dessus, qui frappent ou pourront frapper les baux de pêche.

6. Si des poursuites deviennent nécessaires pour obtenir le paiement du prix de l'adjudication en principal et accessoires, elles auront lieu dans les conditions prévues à l'article L. 79 du code du domaine de l'Etat.

7. Les demandes de résiliation ne suspendent pas l'effet des poursuites pour le recouvrement des termes échus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871235, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.