Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions applicables aux titulaires de licences.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE IV : Dispositions applicables aux titulaires de licences.
IdentifiantLEGIARTI000006871236
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 41 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Délivrance des licences
2. Les personnes dont la demande de licence a été admise en sont avisées par le chef du service gestionnaire de la pêche. Elles doivent acquitter le prix de la licence à la recette des impôts chargée des recouvrements en matière domaniale. Il leur est délivré une quittance au vu de laquelle la carte de licence individuelle leur sera remise par le service gestionnaire de la pêche.
3. Toute demande sera considérée comme annulée si la licence n'a pas été retirée dans un délai d'un mois à compter de la date où le pétitionnaire a été avisé que sa demande de licence était admise.
Aller plus loin
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