Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

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TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 1 : Pêche amateur.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE V : Modes et procédés de pêche autorisés
  3. Section 1 : Pêche amateur.
IdentifiantLEGIARTI000006871238
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 43 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Engins autorisés aux membres de l'association agréée départementale des pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public

2. Les licences délivrées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public précisent la nature, le nombre, les dimensions et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires peuvent être autorisés à utiliser, conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n° 85-1385 du 23 décembre 1985 modifié pris en application de l'article 437 du code rural et réglementant la pêche en eau douce.

3. Chaque engin ou filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre A.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871238, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.