Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 2 : Pêche professionnelle.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE V : Modes et procédés de pêche autorisés
Section 2 : Pêche professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006871241
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 45 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Engins autorisés aux titulaires de licence professionnelle
2. Les licences attribuées aux membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale des pêcheurs professionnels en eau douce précisent la nature, les dimensions, le nombre et les conditions d'utilisation du ou des engins et filets que leurs titulaires sont autorisés à utiliser.
3. Ces licences ne peuvent toutefois autoriser l'emploi des filets de type senne, des filets-barrages, des baros, des dideaux et des bouges.
4. Chaque engin et filet utilisé doit être identifié par une plaque en métal inaltérable, sertie ou rivée, comportant le numéro de la licence et la lettre P.
Aller plus loin
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