Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 46

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 3 : Conditions d'utilisation des engins et des filets.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE V : Modes et procédés de pêche autorisés
  3. Section 3 : Conditions d'utilisation des engins et des filets.
IdentifiantLEGIARTI000006871242
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 46 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. En vue de son signalement à la navigation, tout filet utilisé doit être rendu apparent à son extrémité par une bouée reliée à son montant.

2. Toutefois, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), peut ne pas soumettre à cette obligation l'emploi des nasses, à condition qu'elles soient placées à des emplacements où leur présence ne présente aucun inconvénient pour la navigation et l'exercice de la pêche aux lignes. Ces dérogations sont révocables à tout moment sans indemnité.

3. Par ailleurs, les clauses et conditions particulières d'exploitation peuvent interdire la mise en place de nasses et verveux à moins de dix mètres de la rive.

4. Durant les heures d'interdiction nocturne de la pêche, tout filet-barrage doit être relevé entièrement hors de l'eau sur toute sa longueur. Si le bâteau porteur du carrelet n'est pas ramené à terre, le carrelet doit être relevé sur le lieu de pêche et, durant toute la nuit, un fanal accroché à l'un de ses montants doit éclairer le filet de telle sorte que celui-ci soit visible de chacune des deux rives. Sur les voies navigables, l'éclairage du filet-barrage doit être conforme à la réglementation en vigueur.

5. Les filets-barrages ne doivent en aucune manière occuper plus des deux tiers de la largeur mouillée réellement utilisable par le courant de l'eau dans l'emplacement où ils sont employés. Si la section du lit présente des différences importantes de profondeur, le tiers disponible pour le passage du poisson doit toujours être assuré du côté le plus profond.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.