Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 28 août 1987
RattachementSection 1 : Dispositions générales.
I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006871199
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 7 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →
1. Précautions à prendre par les pêcheurs. Chemin de halage
2. Les pêcheurs peuvent user des servitudes prévues à l'article 431 du code rural.
3. Le pêcheur use de ses droits de manière à n'entraver ni la navigation ni le passage sur les chemins de halage et les francs-bords. Il doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne gêner en rien les manoeuvres aux écluses, barrages, pertuis et autres ouvrages d'art ; il est tenu à cet égard de se conformer aux ordres des agents de la navigation. Il est responsable de tous retards, avaries et dommages qu'il fait éprouver soit à la traction mécanique ou électrique, soit aux bateaux, soit aux chevaux, voitures et bestiaux des exploitants des propriétés riveraines, des habitants en faveur desquels cette faculté de circulation a été réservée et des amodiataires des produits de francs-bords.
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