Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article 9

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales.
  1. I. - Clauses et conditions générales du cahier des charges : pour l'exploitation du droit de pêche de l'Etat
  2. CHAPITRE II : Droits et obligations des locataires et des titulaires de licences de pêche aux engins et aux filets
  3. Section 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006871201
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle 9 de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. Afin de faciliter la visite des bateaux de pêche, des loges et hangars, des bannetons, huches et autres réservoirs ou boutiques à poissons, prévue par les articles 444 et 451 du code rural, le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), doit être informé dans les quinze jours qui suivent l'obtention du titre de pêche des emplacements choisis, tant pour le stationnement des bateaux que pour l'installation des loges, hangars, bannetons, etc.

2. Tout changement dans ces emplacements doit être porté à la connaissance des préposés locaux la veille du jour où le changement doit avoir lieu.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871201, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.