Arrêté du 28 août 1987 · Article

Article ANNEXE

Article abrogé, en vigueur du 2 septembre 1987 au 1er septembre 1993.

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TexteArrêté du 28 août 1987
Rattachement
- Exploitation du droit de pêche par licences de pêche aux engins et aux filets
  1. Annexes
  2. CAHIER DES CHARGES POUR L'EXPLOITATION DU DROIT DE PECHE DE L'ETAT POUR LA PERIODE DU 1er JANVIER 1988 AU 31 DECEMBRE 1992 II
  3. - Exploitation du droit de pêche par licences de pêche aux engins et aux filets
IdentifiantLEGIARTI000006871190
Texte parentLEGITEXT000006057695
Référencearticle ANNEXE de l'arrêté du 28 août 1987 (version du 2 septembre 1987)Légifrance →

1. 2.1. Dispositions générales

2. Les licences de pêche aux engins et aux filets sont annuelles, nominatives et consenties à titre onéreux. Elles sont délivrées par le préfet, commissaire de la République (service gestionnaire de la pêche), après que le locataire de la pêche aux engins et aux filets a été entendu.

3. Elles sont de deux catégories, à savoir :

4. - des licences de pêche professionnelle ;

5. - des licences de pêche amateur.

6. Pour chaque catégorie, les licences peuvent être de plusieurs types, définis en fonction des engins et des filets que les titulaires sont autorisés à employer.

7. Pour chaque lot de pêche, les clauses particulières d'exploitation indiquent le nombre maximum de licences de chaque catégorie et de chaque type qui peuvent être délivrées annuellement ainsi que leur prix. Ce nombre est fixé par le préfet, commissaire de la République, après avis de la commission technique départementale. Il peut être réduit à partir de la deuxième année de location après avis de cette même commission.

8. Le prix des licences est fixé par le directeur des services fiscaux du département.

9. Dans un lot loué à un pêcheur professionnel, il peut être délivré des licences de pêcheur amateur et, à titre exceptionnel, des licences de pêche professionnelle.

10. Dans les lots où il a été procédé sans succès aux formalités de l'adjudication du droit de pêche aux engins et aux filets, il ne peut être délivré que des licences de pêche amateur.

11. Nul ne peut cumuler une licence de pêche professionnelle et une licence de pêche amateur.

12. Les personnes désirant obtenir une licence doivent adresser une demande sur papier libre au commissaire de la République, accompagnée de tous renseignements utiles permettant de statuer en toute connaissance de cause ; cette demande précisera notamment la catégorie et le type de licence demandée, la profession ainsi que le mode de pêche exercé précédemment.

13. 2.2. Licences de pêche professionnelle

14. Les licences de pêche professionnelle ne sont délivrées qu'aux personnes, membres de l'association agréée départementale ou interdépartementale de pêcheurs professionnels en eau douce et ayant acquitté la taxe piscicole.

15. Toutefois, dans les parties de cours d'eau et canaux situés en amont de la limite de salure des eaux et jusqu'aux anciennes limites de l'inscription maritime telles qu'elles étaient fixées antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926, des licences de pêche professionnelle sont délivrées sur leur demande aux marins-pêcheurs professionnels qui, au 1er janvier 1927, y exerçaient la pêche.

16. 2.3. Licences de pêche amateur

17. Les licences de pêche amateur sont délivrées aux membres de l'association agréée départementale aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871190, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.