Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →
1. La certification des moteurs thermiques mis en service après la date d'application du présent arrêté, fonctionnant avec un combustible liquide de point d'éclair égal ou supérieur à 55 °C et utilisables dans les travaux souterrains à risque de grisou, est soumise aux dispositions des articles ci-après fixant notamment :
2. - les spécifications relatives à leur construction ;
3. - les essais, épreuves et vérifications auxquels ils doivent satisfaire ;
4. - les marques et indications qu'ils doivent porter ;
5. - la procédure à suivre pour les demandes de certification.
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