Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006678582
Texte parentLEGITEXT000006057706
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →

1. Les alliages légers utilisés pour la construction des différentes parties externes et les accessoires du moteur ne peuvent titrer en poids :

2. - plus de 6 p. 100 au total de magnésium et de titane ;

3. - plus de 15 p. 100 au total d'aluminium, de magnésium et de titane.

4. Toutefois, les parties externes et les accessoires du moteur qui ne satisfont pas aux conditions ci-dessus peuvent être admis sous réserve qu'ils soient protégés des chocs ou des frottements soit par un écran, soit par une matière isolante antistatique garantissant des risques d'inflammation du grisou.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.