Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE III : Procédure de certification.
IdentifiantLEGIARTI000006678588
Texte parentLEGITEXT000006057706
Référencearticle 19 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →

1. Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

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