1. Le pétitionnaire est tenu de fournir à ses frais au laboratoire agréé le matériel à éprouver, ainsi que tous les éléments complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.
Arrêté du 5 août 1987 · Article
Article 19
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.
TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE III : Procédure de certification.
IdentifiantLEGIARTI000006678588
Texte parentLEGITEXT000006057706
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