RattachementCHAPITRE III : Procédure de certification.
IdentifiantLEGIARTI000006678592
Texte parentLEGITEXT000006057706
Référencearticle 21 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 12 juillet 2005)Légifrance →
1. Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.
2. Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.
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