Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 12 juillet 2005.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE III : Procédure de certification.
IdentifiantLEGIARTI000006678592
Texte parentLEGITEXT000006057706
Référencearticle 21 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 12 juillet 2005)Légifrance →

1. Les types de moteurs qui ne satisfont pas aux conditions des articles 2 à 16 du présent arrêté, mais qui présentent une sécurité équivalente, peuvent faire l'objet d'un certificat de contrôle attestant leur niveau de sécurité.

2. Ce certificat délivré par le laboratoire agréé est homologué par le ministre chargé des mines.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678592, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.