Référencearticle 22 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →
1. Chaque appareil livré doit porter de façon visible, lisible et durable les marques et indications suivantes :
2. - le nom du pétitionnaire ;
3. - la désignation du type ;
4. - le numéro du certificat délivré par le laboratoire agréé ;
5. - le numéro de construction.
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