Référencearticle 23 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →
1. Les types de moteurs thermiques agréés conformément au titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961, relatif au matériel électrique, lampes de sûreté à flamme et locomotives à combustibles liquides de sécurité contre le grisou, conservent le bénéfice de leur agrément. Ils restent soumis aux dispositions dudit arrêté.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, le titre III de l'arrêté du 30 octobre 1961 est abrogé à compter de la date d'application du présent arrêté.
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