Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006678571
Texte parentLEGITEXT000006057706
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 6 septembre 1987)Légifrance →

1. Les dispositifs d'admission d'air et d'échappement des fumées doivent être composés d'un empilage de plaquettes répondant aux conditions suivantes :

2. - les plaquettes ont au moins 50 mm de largeur et au moins 2 mm d'épaisseur ;

3. - l'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est fixé par le certificat délivré par le laboratoire agréé ; en aucun cas il ne peut excéder 0,8 mm ; il est assuré par des bossages ou des cales solidaires des plaquettes ; ces bossages ou ces cales sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'interstice entre plaquettes ne puisse être amené à une valeur supérieure à celle indiquée ci-dessus par une déformation. Lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine ne doit pas être inférieur à 10 mm ;

4. - le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes ;

5. - tous les éléments constitutifs des empilages de plaquettes ainsi que les surfaces du dispositif d'échappement en contact avec les empilages de plaquettes doivent résister aux agents de corrosion susceptibles de les endommager au cours du fonctionnement normal de l'appareil, quel que soit l'emplacement du dispositif de refroidissement des gaz d'échappement ;

6. - les plaquettes doivent être protégées contre les chocs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678571, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.