1. L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées entre les dispositifs d'admission et d'échappement doit satisfaire aux dispositions des articles 5 à 11.
Arrêté du 5 août 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.
TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006678572
Texte parentLEGITEXT000006057706
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