1. Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte destinés à recevoir des vis, boulons ou goujons ou destinés à la circulation des liquides de refroidissement ou de graissage doivent être disposés d'une manière telle que la longueur efficace de joint " d " au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 9 mm.
Arrêté du 5 août 1987 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.
TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006678574
Texte parentLEGITEXT000006057706
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