1. Aucun trou de vis ou de boulon ne doit traverser les parois de l'enceinte à l'exception de ceux destinés à l'introduction et à la vidange des liquides indispensables au fonctionnement du moteur.
Arrêté du 5 août 1987 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 6 septembre 1987.
TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementCHAPITRE Ier : Spécifications relatives à la construction.
IdentifiantLEGIARTI000006678577
Texte parentLEGITEXT000006057706
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