Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006678596
Texte parentLEGITEXT000006057712
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →

1. 1. A tout matériel fixe, ainsi qu'à tout véhicule équipé d'un moteur thermique, doit être associé un ou plusieurs extincteurs ayant une charge totale d'extinction d'au moins 2 kg par tranche de puissance de 25 kW dans la limite de 16 kg.

2. 2. A proximité du lieu d'utilisation d'un matériel portable équipé d'un moteur thermique, doit être disponible un ou plusieurs extincteurs d'une charge totale d'extinction d'au moins 4 kg.

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