Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006678599
Texte parentLEGITEXT000006057712
Référencearticle 3 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →

1. Outre les extincteurs prévus à l'article 1er, lorsqu'un matériel fixe ou un véhicule non visé à l'article 2 comporte à la fois un moteur thermique et un circuit hydraulique de liquides non difficilement inflammables sous pression, autre que les circuits de freinage et d'assistance de la direction, il y a lieu :

2. - d'équiper le moteur du système d'extinction décrit à l'article 2, mais dont la charge d'extinction doit être d'au moins :

3. 15 kg, lorsque sa puissance n'excède pas 50 kW ;

4. 25 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 50 kW et 150 kW ;

5. 40 kg, lorsque sa puissance est comprise entre 150 kW et 200 kW,

6. - ou de prévoir au lieu d'utilisation :

7. - soit une canalisation d'eau sous pression munie, à intervalles ne dépassant pas 200 mètres, de prises avec les équipements nécessaires pour combattre en tout endroit un incendie à partir d'un point situé en amont aérage de celui-ci ;

8. - soit, pour les exploitations autres que de charbon dans lesquelles la vitesse maximale de l'air est inférieure à 1 m/s un ou plusieurs extincteurs de charge d'extinction totale au moins égale à 48 kg en amont aérage à une distance maximale de 150 mètres.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006678599, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.