Référencearticle 4 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →
1. 1. Les charges d'extinction fixées aux articles 1er, 2 et 3 sont exprimées en kilogrammes d'équivalent de poudre.
2. 2. Les liquides difficilement inflammables dont il est fait état à l'article 3 doivent satisfaire aux spécifications et conditions d'essai reconnues en la matière.
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