Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementTITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006272769
Texte parentLEGITEXT000006057713
Référencearticle 13 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →

1. Le transducteur de pression statique est placé à une altitude supérieure au compteur de volume de gaz, au diaphragme ou au pot de purge associé au diaphragme. La tuyauterie qui le relie à la prise de pression de référence du compteur de volume de gaz ou aux prises de pression du diaphragme associé doit être la plus courte possible et ne doit, en aucun cas, avoir une pente inférieure à 1 p. 100.

2. De plus, le transducteur doit être monté dans les conditions précisées par la décision d'approbation de modèle.

Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 : L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006. L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272769, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.