Arrêté du 5 août 1987 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 8 septembre 1987.

TexteArrêté du 5 août 1987
RattachementTITRE II : CONSTRUCTION ET UTILISATION.
IdentifiantLEGIARTI000006272789
Texte parentLEGITEXT000006057713
Référencearticle 16 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →

1. Les transducteurs de pression statique doivent être munis d'une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes :

2. 1° Nom ou raison sociale du fabricant ou de son représentant en France ;

3. 2° Dénomination du transducteur ;

4. 3° Etendue de mesure spécifiée réglée ;

5. 4° Numéro et année de fabrication ;

6. 5° Décision d'approbation n° du ; 6° Plage d'utilisation en température ambiante ;

7. 7° Pression nominale statique de fonctionnement,

8. et d'une plaque de poinçonnage destinée à l'insculpation des marques de vérification.

9. Ces plaques doivent être scellées et facilement accessibles.

Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 : L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006. L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006272789, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.