Référencearticle 17 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →
1. La décision d'approbation de modèle n'est pas obligatoire pour les instruments légalement fabriqués et commercialisés dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne lorsque les prescriptions applicables à ces instruments dans l'autre Etat membre présentent des garanties équivalentes à celles qu'apporte l'approbation de modèle définie ci-après aux articles 18 à 23.
2. Par ailleurs, lorsqu'un instrument fabriqué et commercialisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne fait l'objet d'une demande d'approbation de modèle, les essais effectués dans cet Etat membre sont acceptés s'ils présentent des garanties équivalentes aux essais prescrits par le présent arrêté et si leurs résultats peuvent être mis à la disposition des autorités françaises.
Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 :
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
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