Référencearticle 25 de l'arrêté du 5 août 1987 (version du 8 septembre 1987)Légifrance →
1. Les essais à effectuer sont ceux de l'article 20.1 du présent arrêté.
2. Tout autre essai destiné à vérifier la conformité de l'instrument au modèle approuvé pourra être effectué.
3. Les erreurs maximales tolérées sont celles définies à l'article 20.1 du présent arrêté.
4. 25.1. Local :
5. La salle de vérification doit être aménagée de façon que, pendant la durée des essais, les variations maximales de température ne dépassent pas un degré Celsius. La température ne doit jamais être supérieure à 25 degrés Celsius ou inférieure à 15 degrés Celsius.
6. 25.2. Matériel et appareils de contrôle :
7. Les appareils de contrôle doivent être appropriés aux différents essais prévus par les règlements.
8. 25.2.1. Instruments :
9. Pour la vérification, les moyens de référence et de mesure dont l'incertitude est compatible avec les prescriptions de l'article 8 du présent arrêté sont exigés.
10. 25.2.2. Installations :
11. Des dispositifs thermostatiques permettant d'obtenir des températures constantes correspondant à la zone légale d'utilisation des transducteurs doivent équiper la salle de contrôle.
Nota : Arrête 2006-04-28 art. 18 :
L'abrogation a lieu sans préjudice de l'article 22 du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006.
L'arrêté est abrogé en tant qu'il concerne les dispositifs de conversion de volume de gaz combustible destinés aux mesurages en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
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