1. Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux tondeuses à gazon. Elles ne visent que les matériels neufs. Est considéré comme tondeuse à gazon tout appareil à moteur conçu pour l'entretien par coupe, quelle que soit la technique de coupe, des surfaces enherbées d'agrément, de loisir ou de sport, à l'exclusion des appareils non autonomes qui ne peuvent assurer leur fonction de coupe de l'herbe que s'ils sont montés en accessoire d'un engin tracteur assurant la motricité, et du matériel agricole et forestier.
Arrêté du 17 juin 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1993.
TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871245
Texte parentLEGITEXT000006057715
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