Arrêté du 17 juin 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1993.

TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871249
Texte parentLEGITEXT000006057715
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 juin 1987 (version du 10 novembre 1993)Légifrance →

1. Les tondeuses à gazon visées à l'article 1er ne peuvent être fabriquées pour le marché intérieur et pour tout pays de la Communauté européenne, importées pour la mise à la consommation, mises en vente ou vendues, mises en location ou louées que :

2. " si le niveau de puissance acoustique mesuré dans les conditions prévues à l'annexe IV du présent arrêté n'excède pas le niveau admissible pour leur largeur de coupe, indiqué au tableau ci-après :

3. (Tableau non reproduit)

4. " si le niveau de pression acoustique du bruit aérien émis au poste de conduite des tondeuses ayant une largeur de coupe supérieure à 120 centimètres, exprimé en décibels pondérés A et mesuré dans les conditions indiquées à l'annexe IV bis du présent arrêté, n'excède pas 90 dB (A). Cette disposition n'est pas applicable aux appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW. "

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.