1. Pour les tondeuses à gazon autres que les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est établi, selon le modèle figurant en annexe I, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque tondeuse à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou communiqués aux autorités françaises par les autres Etats membres de la Communauté européenne.
Arrêté du 17 juin 1987 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 10 novembre 1993.
TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871254
Texte parentLEGITEXT000006057715
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