Arrêté du 17 juin 1987 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1993.

TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871254
Texte parentLEGITEXT000006057715
Référencearticle 4 de l'arrêté du 17 juin 1987 (version du 10 novembre 1993)Légifrance →

1. Pour les tondeuses à gazon autres que les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW, le certificat de conformité est établi, selon le modèle figurant en annexe I, sur la base du procès-verbal de l'examen exécuté pour chaque tondeuse à gazon par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après ou communiqués aux autorités françaises par les autres Etats membres de la Communauté européenne.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871254, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.