Arrêté du 17 juin 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 10 novembre 1993.

TexteArrêté du 17 juin 1987
IdentifiantLEGIARTI000006871258
Texte parentLEGITEXT000006057715
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 juin 1987 (version du 10 novembre 1993)Légifrance →

1. Les appareils combinés dont l'élément moteur principal a une puissance installée supérieure à 20 kW ne peuvent être importés ou mis sur le marché qu'après avoir fait l'objet de mesures acoustiques effectuées par l'un des organismes désignés à l'article 9 ci-après.

2. Le certificat de conformité, visé à l'article 3, est constitué par une copie du procès-verbal de mesures acoustiques, dont le modèle figure à l'annexe II du présent arrêté, délivré par l'organisme visé à l'alinéa précédent.

3. Le certificat de conformité doit être adressé par le constructeur ou l'importateur établi en France dans le cas de fabrications faites hors du territoire de la Communauté européenne, au ministre chargé de l'environnement.

4. Les procès-verbaux de mesures acoustiques établis antérieurement à la publication du présent arrêté suivant les dispositions de la norme NF U 15-171 de septembre 1977 restent valables pour les types considérés, étant précisé que, à compter du 1er juillet 1987, les contrôles de conformité seront effectués suivant les prescriptions du présent arrêté.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006871258, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.