1. Les praticiens hospitaliers exerçant leurs fonctions à temps partiel participant à des jurys de concours ou d'examens organisés par le ministre chargé de la santé ou sous son contrôle perçoivent au titre de cette activité des indemnités calculées sur la base des taux et des conditions fixés par le décret du 12 juin 1956 modifié et l'arrêté du 13 octobre 1953 modifié susvisés.
Arrêté du 31 août 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1987.
TexteArrêté du 31 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006463181
Texte parentLEGITEXT000006057723
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