Arrêté du 27 août 1987 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 18 septembre 1987.

TexteArrêté du 27 août 1987
IdentifiantLEGIARTI000006882425
Texte parentLEGITEXT000006057729
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 août 1987 (version du 18 septembre 1987)Légifrance →

1. L'aluminium utilisé pour la fabrication des matériaux et objets désignés à l'article 1er doit contenir au moins 99% d'aluminium.

2. Les impuretés, dont la teneur totale ne doit pas excéder 1% en poids de l'aluminium, sont limitées de la manière suivante :

3. - fer + silicium 1% ;

4. - titane 1 0,15%.

5. Chacun des éléments suivants :

6. - chrome, zinc, cuivre, manganèse, magnésium, nickel, étain 1 0,10% ;

7. - plomb, thallium, béryllium et chacune des autres impuretés présentes 1 0,05%.

8. Une teneur en cuivre supérieure à 0,10% (m/m) mais ne dépassant pas 0,20% (m/m) est tolérée, pour autant que ni la teneur en chrome ni la teneur en manganèse ne dépassent 0,05% (m/m).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006882425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.