1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de la taxe de stockage du secteur céréalier perçue au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales et de la taxe perçue pour le financement des actions du secteur céréalier au profit de l'Office national interprofessionnel des céréales, du Fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs et de l'institut technique des céréales et des fourrages est fixé, à compter du 1er juillet 1987, à 3%.
Arrêté du 15 septembre 1987 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 19 septembre 1987.
TexteArrêté du 15 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328491
Texte parentLEGITEXT000006057731
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