1. Les personnes désirant, en application des articles 34 et suivants de la loi du 6 janvier 1978, obtenir l'accès aux informations les concernant présentent leur demande au juge de l'application des peines ou au directeur de probation.
Arrêté du 3 septembre 1987 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 20 septembre 1987.
TexteArrêté du 3 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006501185
Texte parentLEGITEXT000006057732
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