Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 septembre 1987 (version du 24 septembre 1987)Légifrance →
1. Toute personne âgée de plus d'un an en provenance d'une zone infectée de fièvre jaune ou y ayant transité sans remplir les conditions prévues par le règlement sanitaire international, et notamment le chapitre III du titre IV : Mesures et formalités sanitaires, est tenue de produire à son arrivée sur le territoire des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion un certificat valable de vaccination antiamarile. Toute personne âgée de plus d'un an est tenue, quelle que soit sa provenance, de produire à l'arrivée dans le département de la Guyane un certificat valable de vaccination antiamarile.
2. Ces certificats doivent être conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.