Arrêté du 9 septembre 1987 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 24 septembre 1987.

TexteArrêté du 9 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006717005
Texte parentLEGITEXT000006057737
Référencearticle 1 de l'arrêté du 9 septembre 1987 (version du 24 septembre 1987)Légifrance →

1. Toute personne âgée de plus d'un an en provenance d'une zone infectée de fièvre jaune ou y ayant transité sans remplir les conditions prévues par le règlement sanitaire international, et notamment le chapitre III du titre IV : Mesures et formalités sanitaires, est tenue de produire à son arrivée sur le territoire des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion un certificat valable de vaccination antiamarile. Toute personne âgée de plus d'un an est tenue, quelle que soit sa provenance, de produire à l'arrivée dans le département de la Guyane un certificat valable de vaccination antiamarile.

2. Ces certificats doivent être conformes au modèle annexé au règlement sanitaire international de l'Organisation mondiale de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006717005, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.