1. Toute personne visée par l'article 1er du présent arrêté qui n'est pas en mesure de produire un tel certificat pourra être soumise aux mesures quarantenaires prévues par le règlement sanitaire international et la législation nationale en vigueur.
Arrêté du 9 septembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 24 septembre 1987.
TexteArrêté du 9 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006717006
Texte parentLEGITEXT000006057737
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.