1. Le taux du prélèvement représentant les frais d'assiette et de perception à opérer sur les recouvrements effectués au titre de cette contribution additionnelle complémentaire est fixé à 2%.
Arrêté du 23 septembre 1987 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 25 septembre 1987.
TexteArrêté du 23 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006328494
Texte parentLEGITEXT000006057742
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