Référencearticle 6 de l'arrêté du 31 août 1987 (version du 27 septembre 1987)Légifrance →
1. Ces demandes sont examinées par les directeurs scientifiques concernés qui établissent une proposition de classement.
2. Les demandes et les propositions de classement associées sont soumises, pour avis, aux sections compétentes du Comité national de la recherche scientifique.
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