Arrêté du 15 septembre 1987 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 mars 1993.

TexteArrêté du 15 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668659
Texte parentLEGITEXT000006057754
Référencearticle 10 de l'arrêté du 15 septembre 1987 (version du 25 mars 1993)Légifrance →

1. Les organismes gestionnaires visés à l'article L. 351-21 du code du travail participent au financement des allocations spéciales du Fonds national pour l'emploi à hauteur de 7 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale-licenciement sera versée, pour les entreprises de moins de 500 salariés, et de 9 p. 100 en ce qui concerne les entreprises de 500 salariés et plus.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er novembre 1987, dans les conditions fixées par une convention financière.

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