Arrêté du 15 septembre 1987 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1987.

TexteArrêté du 15 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668650
Texte parentLEGITEXT000006057754
Référencearticle 5 de l'arrêté du 15 septembre 1987 (version du 1er octobre 1987)Légifrance →

1. L'allocation spéciale - licenciement n'est versée qu'après l'expiration d'un délai courant à partir du lendemain de la fin du contrat de travail et comprenant un nombre de jours correspondant aux indemnités compensatrices de congés payés versées par le dernier employeur ou aux congés payés acquis au titre du dernier emploi lorsque le dernier employeur relève de l'article L. 223-16 du code du travail.

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