Arrêté du 15 septembre 1987 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2006.

TexteArrêté du 15 septembre 1987
IdentifiantLEGIARTI000006668656
Texte parentLEGITEXT000006057754
Référencearticle 8 de l'arrêté du 15 septembre 1987 (version du 1er janvier 2006)Légifrance →

1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - licenciement du Fonds national de l'emploi :

2. a) Le bénéficiaire ou l'employeur pour le compte de celui-ci verse une participation égale à la différence entre l'indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité calculée comme l'indemnité versée pour le départ en retraite ; le montant de cette indemnité de départ ne peut être inférieur à l'indemnité légale de licenciement.

3. Toutefois, et sauf dans le cas de conventions particulières, cette participation est plafonnée à concurrence d'une somme égale à 40 fois le salaire journalier de référence pour les salariés relevant du régime d'âge de droit commun, et à 45 fois pour les salariés relevant du régime d'âge dérogatoire.

4. b) Le cocontractant verse, tant pour son compte propre que pour celui du salarié, une contribution globale déterminée dans la convention égale au minimum à 3 p. 100 du salaire journalier de référence multiplié par le nombre de jours de prise en charge en allocation spéciale du F.N.E. jusqu'à soixante ans majoré forfaitairement de 270 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, la majoration forfaitaire est portée à 365 jours. En ce qui concerne les salariés adhérant à une convention d'allocations spéciales du F.N.E. après soixante ans, la contribution est égale au taux défini dans la convention multiplié par le salaire journalier de référence et par 365 jours. Pour les conventions conclues à compter du 1er janvier 1995, ce nombre est porté à 455 jours.

5. c) Le montant de cette contribution sera apprécié à la date du début de versement de l'allocation spéciale-licenciement du Fonds national de l'emploi. La suspension du versement de l'allocation spéciale-licenciement du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.

6. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :

7. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire ;

8. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.

9. Lorsqu'une convention passée entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, les versements prévus aux a et b ci-dessus sont effectués à celui-ci. Dans les autres cas ces versements sont effectués à l'Etat.

10. Les sommes versées au titre des a et b ci-dessus sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.

Nota : Arrêté du 15 septembre 1987 art. 11 : champ d'application. Arrêté du 30 décembre 1993 art. 3 III : date d'entrée en vigueur.

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