1. En ce qui concerne les conventions d'allocation spéciale - mi-temps du Fonds national de l'emploi, le cocontractant verse une contribution déterminée par la convention égale au minimum à 1,5 p. 100 du salaire journalier de référence, multiplié par le nombre de jours pendant lesquels l'allocation spéciale - mi-temps du Fonds national de l'emploi sera servie.
2. Il ne peut être dérogé à cette contribution, sauf dans les cas suivants :
3. - entreprises faisant l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
4. - incapacité du cocontractant à assumer cette charge financière ; dans ce cas, la décision est prise conjointement par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de l'emploi.
5. La suspension du versement de l'allocation spéciale - mi-temps du fait du bénéficiaire ne donne pas lieu à reversement.
6. Lorsqu'une convention passée entre des organisations représentatives d'employeurs et de salariés confie à un organisme ad hoc le paiement des prestations constituant la ressource garantie, le versement prévu ci-dessus est effectué à celui-ci. Dans les autres cas, ce versement est effectué à l'Etat.
7. Les sommes versées sont revalorisées à la date de chaque versement dans les conditions prévues à l'article 3 pour le salaire de référence.