Référencearticle 6 de l'arrêté du 16 septembre 1987 (version du 24 décembre 1992)Légifrance →
1. La commission de l'informatique et de la bureautique a compétence à l'égard des établissements publics et organismes placés sous la tutelle des départements ministériels susvisés, dont la liste sera définie par arrêté, pour l'exercice des attributions définies à l'article 3, alinéas a, b et c ci-dessus.
2. La commission a également à connaître des projets informatiques et bureautiques de ces établissements. A ce titre elle entend le cas échéant leur directeur ou le représentant de celui-ci. Les dispositions de l'article 4 c sont applicables aux marchés d'équipement ou de prestations de services relevant à titre principal des techniques informatiques et bureautiques passés par ces établissements.
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